Pour réussir à faire appliquer des jugements étrangers en Israël, le jugement doit être accepté par un tribunal israélien. L'acceptation et l'exécution des jugements rendus par des tribunaux étrangers en Israël sont régies par la loi de 1958 sur l'exécution des jugements étrangers. Cette loi concerne les jugements relatifs à des affaires civiles, c'est-à-dire non pénales et ne relevant pas du droit public. Cela inclut les jugements accordant une compensation ou des dommages-intérêts à une partie lésée, même si l'affaire n'est pas civile.
Les conditions préalables à l'application de la législation
Tout d'abord, le jugement doit être rendu par un tribunal compétent en la matière (selon le droit en vigueur dans sa juridiction).
Deuxièmement, le jugement est définitif, ce qui signifie qu'une juridiction supérieure ne peut plus l'annuler. Une exception à la règle prévoit que la juridiction peut, si elle estime que les circonstances de l'affaire le justifient, exécuter une décision provisoire étrangère ou une ordonnance provisoire en matière d'aliments, même si cette décision ou ordonnance peut encore faire l'objet d'un recours.
Troisièmement, l'obligation du jugement est exécutoire selon la loi israélienne. Cela signifie, vis à vis, que le jugement doit être d'ordre public et ne peut être ni illégal ni immoral.
Enfin, la décision doit pouvoir être exécutée dans la juridiction où elle a été rendue.
Réciprocité
Pour qu'un jugement soit exécuté par un tribunal israélien, la juridiction à laquelle il a été rendu doit exécuter les jugements rendus par les tribunaux israéliens. Toutefois, une dérogation à la règle de réciprocité est autorisée ; le tribunal peut répondre à la demande d'un avocat général d'exécuter un jugement même s'il a été rendu par une juridiction qui n'exécute pas les jugements rendus par les tribunaux israéliens.
Délai d'exécution
Le tribunal ne répondra pas et ne délibérera pas sur une demande d'exécution d'un jugement étranger présentée cinq ans après le prononcé du jugement. Ceci à moins qu'un délai différent n'ait été convenu entre Israël et la juridiction dans laquelle le jugement a été rendu. Une autre exception à la règle est lorsque le tribunal constate des circonstances exceptionnelles qui justifient le retard dans l'introduction de la demande d'exécution.
Défenses
Tout d'abord, un jugement rendu à la suite d'une tromperie ne sera pas rendu exécutoire.
Deuxièmement, un jugement ne sera pas rendu exécutoire si le tribunal estime que le défendeur n'a pas eu la possibilité raisonnable d'argumenter ses demandes ou de présenter ses preuves avant le verdict.
Troisièmement, le jugement doit être rendu par un tribunal compétent en la matière, conformément aux règles du droit international en vigueur en Israël.
Quatrièmement, le jugement ne peut pas contredire un autre jugement rendu dans la même affaire et toujours valable entre les parties. En outre, elle ne peut pas être maintenue lorsque l'action a été intentée devant la juridiction étrangère alors qu'un procès portant sur la même question et opposant les mêmes parties était en cours devant une cour ou un tribunal en Israël.
Enfin, un jugement étranger ne sera pas déclaré exécutoire si son exécution est susceptible de porter atteinte à la souveraineté ou à la sécurité d'Israël.
Exécution
Un jugement étranger déclaré exécutoire aura, pour l'exécution, l'effet d'un jugement valablement rendu en Israël.
- Loi sur l'exécution des jugements étrangers - 1958, article 11.
- Loi sur l'exécution des jugements étrangers - 1958, article 2.
- Loi sur l'exécution des jugements étrangers - 1958, article 3.
- Loi sur l'exécution des jugements étrangers - 1958, article 8.
- Loi sur les contrats (partie générale) - 1973, article 30.
- Loi sur l'exécution des jugements étrangers - 1958, article 4.
- Loi sur l'exécution des jugements étrangers - 1958, article 5.
- Loi sur l'exécution des jugements étrangers - 1958, art. 6-7.
- Loi sur l'exécution des jugements étrangers - 1958, article 10.
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